Réf. : CC.2008.95-CC1/vh-dhp
Arrêt de la Cour d'appel civile
Arrêt du
27.04.2012 [CACIV.2011.75]
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Art. 2851 LP
But. Qualité pour agir
1 La
révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont
été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2 Peut
demander la révocation:
1.
tout
créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après
saisie;
2.
l’administration
de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art.
260 et 269, al. 3.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 286 LP
Différents cas
1. Libéralités
1 Toute
donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux
usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année
qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.1
2 Sont
assimilés aux donations:
1.
les actes
par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de
sa prestation;
2.2
les actes
par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une
rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2881 LP
Dol
Sont enfin révocables tous actes faits par le
débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de
faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice
à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 2921 LP
Péremption
Le droit d’intenter l’action révocatoire est
périmé:
1.
par deux
ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie
(art. 285, al. 2, ch. 1);
2.
par deux
ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2).
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).